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Wal-Mart devant la Cour suprême
Le 21 janvier dernier, la Cour suprême du Canada entendait les plaidoiries dans les causes opposant Wal-Mart à d’anciens employés du magasin de Jonquière. Ces derniers, déboutés par les cours inférieures, désiraient faire reconnaître la fermeture du magasin comme étant une sanction suivant les efforts de syndicalisation et la mise en place future d’une convention collective.
Les arguments des anciens employés, les appelants, présentés principalement par les avocats de la firme Philion Leblanc Beaudry, étaient à l’effet que l’application de la présomption prévue à l’article 17 du Code du travail du Québec obligeait Wal-Mart à justifier par une «autre cause juste et suffisante» la mise à pied des employés du magasin. Cette présomption prévoit que :
« S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l'exercice de ce droit et il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou mesure à l'égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante. » (1)
Il était donc invoqué par les appelants que le droit qu’ils avaient exercé était celui à la syndicalisation et que la mise à pied était une sanction imposée de façon concomitante, ce qui donnait exercice à la présomption. Suivant cela, il revenait à l’employeur de prouver qu’une autre cause juste et suffisante existait, le simple motif de fermeture ne suffisant pas. S’appuyant entre autres sur un arrêt important de la Cour suprême de 2007(2), ils prétendaient que la liberté d’association et la négociation collective étant protégées par la Charte canadienne, les principes dégagés de cet arrêt devraient s’appliquer à la Charte québécoise et par le fait même à la relation entre Wal-Mart et ses employés. De ce fait, le motif de fermeture ne devrait pas être contraire au principe de liberté d’association de la Charte québécoise.
De son côté, Wal-Mart prétend que la mise à pied n’était pas une sanction. Selon Me Heenan, de la firme patronale bien connue Heenan Blaikie, la fermeture définitive du magasin démontre bien que les employés n’ont pas été sanctionnés pour leurs activités syndicales, mais qu’ils se sont retrouvés sans emploi par la suite de cette fermeture. Selon lui, les motifs de la fermeture ne sont pas importants et ne méritent pas justification. Il est à noter qu’au cours de sa plaidoirie, Me Heenan n’a à aucun moment réfuté le stigmate d’anti-syndicalisme de Wal-Mart. Il n’a jamais admis ou nié que la fermeture était une réaction à la syndicalisation du magasin. Selon lui, Wal-Mart n’avait en aucun temps à justifier les raisons de cette fermeture.
Le dénouement de cette affaire devrait se faire connaître d’ici quelques mois. Le jugement est d’une grande importance puisqu’il s’inscrit dans la suite de l’arrêt Healt services (3) cité plus haut, arrêt qui marque un grand changement dans l’attitude de la Cour suprême quant à la liberté d’association et au droit de négociation collective.
Mentionnons que le jugement est aussi d’intérêt pour les employés du Wal-Mart de Saint-Hyacinthe, récemment syndiqué et en attente d’une première convention collective.
Si vous avez des questions sur le déroulement des plaidoiries ou sur les ramifications des cas Wal-Mart et Healt services, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Renaud Plante
Agent régional d’action politique et de communication
AFPC-Québec
planter@pasc.com
1 Code du travail, L.R.Q., c. C-27, art. 17
2 Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] R.C.S. 391
3 op. cit., note 2
Wal-Mart en Cour suprême
Le Devoir
22 janvier 2009
Wal-Mart devant la Cour suprême
Les affaires
21 janvier 2009


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